révocation d'accréditation syndicale
- Domaine
-
- travail syndicalisme
- Date
Définition :
Décision par laquelle l'organisme qui possède le pouvoir d'accorder une accréditation syndicale annule l'accréditation que possède un syndicat.
Notes :
Selon le Code du travail (Québec), « un commissaire-enquêteur peut révoquer l'accréditation pour les causes suivantes : a) si l'association a cessé d'exister; b) si elle ne représente plus la majorité du groupe pour lequel elle est accréditée ». Peuvent demander la révocation d'une accréditation syndicale « tout salarié compris dans l'unité de négociation ou toute association de salariés intéressée » ainsi que l'employeur. La révocation peut être demandée et prononcée aux époques suivantes : après dix mois de la date de l'accréditation, si une convention collective n'a pas été conclue par le syndicat en cause ou si le différend n'a pas été soumis à l'arbitrage, en somme si le syndicat n'a pas négocié; après six mois de l'expiration des délais donnant droit à la grève ou au lock-out, si le syndicat a négocié et qu'il a donné l'avis de désaccord au ministre mais sans aller plus loin, c'est-à-dire s'il n'y a ni convention collective, ni grève ni lock-out; entre le soixantième et trentième jour précédant la date d'une convention collective en vigueur ou de son renouvellement ou l'expiration d'une sentence arbitrale qui en tient lieu. D'autre part, la révocation de l'accréditation empêche le renouvellement de toute convention collective conclue par l'association privée de son accréditation et emporte aussi de plein droit pour cette dernière la déchéance des droits et avantages résultant de cette convention. En vertu du Code canadien du travail, tout employé représentant la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation peut demander la révocation d'une accréditation, à moins que le Conseil canadien des relations du travail ne l'interdise « au cours des six premiers mois d'une grève ou d'un lock-out de ces employés ». Lorsqu'un syndicat a été accrédité par fraude, la révocation de l'accréditation peut être demandée par tout employé qui fait partie de l'unité de négociation, par l'employeur et par « tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d'accréditation ». Un conseil de syndicats peut être aussi révoqué lorsqu'un employé faisant partie de l'unité de négociation, l'employeur ou un syndicat faisant partie de ce conseil de syndicats en fait la demande. Lorsque le Conseil canadien des relations du travail rend une ordonnance révoquant l'accréditation d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats, la convention collective s'appliquant à l'unité de négociation visée devient sans effet et l'employeur ne doit ni négocier ni conclure une convention collective avec ledit syndicat ou ledit conseil de syndicats pendant une période d'un an suivant la date de l'ordonnance « à moins que, pendant cette période, le Conseil n'accrédite le syndicat ou le conseil de syndicats à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation groupant des employés de cet employeur ».
Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, aa. 32 et 35. - Code canadien du travail, S.R.C. 1970 c. L‑1, aa. 137‑143.
Termes :
- révocation d'accréditation syndicale n. f.
- retrait d'accréditation n. m.
- désaccréditation n. f. Québec
Traductions
-
anglais
Date :Terme :
- cancellation of certification
Termes associés :
- decertification
- union decertification