renouvellement automatique
- Domaine
-
- travail convention collective de travail
- Date
Définition :
Clause prévoyant la tacite reconduction d'année en année d'une convention collective si aucune des parties contractantes n'avise l'autre, dans les délais légaux prescrits, de son intention d'y mettre fin ou d'en négocier une nouvelle.
Note :
La Loi des relations ouvrières, remplacée depuis par le Code du travail (Québec), prévoyait le renouvellement automatique des conventions collectives. L'article 15 de cette loi stipulait que « lorsqu'elle (la convention collective) est conclue pour un an avec clause de renouvellement automatique, elle se renouvelle pour le même terme à moins que l'une des parties ne donne à l'autre, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d'expiration de la convention, un avis écrit qu'elle désire y mettre fin, ou la modifier, ou en négocier une nouvelle ». « La convention ainsi renouvelée se prolonge d'année en année à l'expiration de ses termes, à moins qu'un avis semblable ne soit donné par l'une des parties à l'autre entre le soixantième et le trentième jour précédant l'expiration du terme en cours. » Depuis l'entrée en vigueur du Code du travail (Québec), la loi ne prévoit plus de renouvellement automatique. Le Code canadien du travail reste muet à ce sujet.
Terme :
- renouvellement automatique n. m.
Traductions
-
anglais
Date :Terme :
- automatic renewal
Terme associé :
- renewal clause