tantième
- Domaine
-
- travail rémunération du travail
- Date
Définitions :
Fraction des bénéfices distribuables d'une société, au-delà de la part revenant au premier dividende (et éventuellement à l'intéressement), qui est affectée au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance) à titre de rémunération complémentaire.
Pourcentage sur les bénéfices nets de l'exercice attribué aux administrateurs d'une société anonyme à titre de rémunération de leurs fonctions. Les tantièmes ne peuvent excéder 10 % de ces bénéfices.
Note :
Les fonctions de membres de conseil d'administration ne sont pas exercées à titre gratuit. Elles comportent normalement une double rémunération : des jetons de présence dont le montant est déterminé par l'assemblée générale et porté aux charges d'exploitation; des tantièmes sur les bénéfices, dont le montant est fixé par les statuts dans les limites légales et que le conseil répartit librement entre ses membres sauf dispositions statutaires contraires. Mode de calcul des tantièmes : la loi du 4 mars 1943 a imposé aux sociétés des règles obligatoires pour le calcul et l'attribution des tantièmes. Elles ont été renforcées par un décret du 30 septembre 1953 destiné à associer les administrateurs aux sacrifices consentis par les actionnaires en vue de l'autofinancement dans les entreprises. La loi 1966 a accru leur caractère restrictif (art. 351‑353). Les tantièmes sont calculés à partir du bénéfice distribuable. On déduit de celui-ci : une somme forfaitaire représentant 5 % du montant libéré et non remboursé du capital social (ou du premier dividende prévu aux statuts si son taux excède 5 % dudit montant); les réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale; les sommes reportées à nouveau. Le résultat ainsi obtenu peut être augmenté, à titre facultatif, des sommes dont l'assemblée générale décide la distribution par prélèvement sur les réserves dont elle a la disposition, mais non des sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission (art. 3.52, al. 2). Les tantièmes ne peuvent dépasser 10 % du total résultant de ces diverses opérations. Mise en paiement des tantièmes : le législateur subordonne le versement des tantièmes à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires. Les actionnaires doivent avoir reçu non seulement la rémunération minimale du capital telle qu'elle est déterminée par la loi ou les statuts, mais l'intégralité de leur part dans le bénéfice distribuable. La règle doit être appliquée, d'autre part, non seulement aux tantièmes calculés sur les bénéfices de l'exercice, mais encore aux tantièmes calculés sur les réserves distribuées aux actionnaires.
Terme :
- tantième n. m.
Traductions
-
anglais
Date :Terme :
- percentage of profits
Terme associé :
- percentage fee