fermage
- Domaine
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- droit
Définitions :
Contrat par lequel le propriétaire cède l'usage du sol à un locataire (le fermier), moyennant l'engagement par celui-ci de payer chaque année au propriétaire un loyer fixe établi à l'avance et indépendant des résultats de la gestion.
Cession temporaire de la jouissance d'un domaine agricole, moyennant une redevance en argent invariable pour toute la durée du bail consenti par le propriétaire,
Mode de faire-valoir d'une propriété foncière, par lequel un propriétaire cède de sa terre à un locataire, ou fermier, à condition que celui-ci s'engage à lui payer chaque année une redevance (appelée aussi fermage) fixée par avance et indépendante des résultats obtenus.
Note :
Cette formule de bail est très généralement employée dans des exploitations importantes et rentables, dans les régions fertiles et de grandes cultures. Le fermage qui état en 1929 appliqué à 20 % des exploitations couvrant 30 % des terres, concerne actuellement 30 % des exploitations et 35 % des terres. À la suite d'une réforme juridique d'ensemble (statut du fermage), intervenue en 1945 et 1946 (loi du 13 avril, art. 790 du Code rural), les grandes lignes de ce régime sont les suivantes : La conclusion du bail se fait par un écrit enregistré avec état des lieux. Une « commission consultative des baux ruraux » (par département) adapte la loi aux conditions locales et établit un contrat-type départemental. Les litiges sont soumis au tribunal paritaire des baux ruraux. Le bail doit avoir une durée supérieure à neuf ans et comporte interdiction de sous-location et de cession. Le montant du fermage est fondé sur une quantité de denrées arrêtée d'un commun accord et comprise entre un maximum et un minimum fixé par arrêté préfectoral après avis de la Commission consultative (loi du 23 mars 1953). Au bout de chaque période de trois ans sont ouvertes au propriétaire une possibilité de résiliation (en cas de retards réitérés dans le paiement du fermage, d'agissements du fermier contraires à la bonne exploitation, ou de refus par lui d'appliquer les mesures d'amélioration préconisées par la Commission consultative), ou une possibilité de reprise s'il compte installer dans l'exploitation un enfant majeur sous réserve qu'il réponde aux trois conditions de reprise personnelle en fin de bail (voir ci-après). En revanche, le fermier bénéficie d'un droit de préemption qui lui permet de se substituer à tout acquéreur éventuel, d'un droit au maintien du bail dans ce cas et d'un droit au renouvellement automatique en fin de bail pour une durée de neuf ans. À l'expiration du bail, ce renouvellement automatique n'est écarté que s'il y a raison de résiliation ou de reprise avec, dans ce cas, congé signifié sous délai de dix-huit mois et indemnité. La reprise personnelle par le bailleur peut s'exercer en fin de bail sous trois conditions : qu'il s'engage à exploiter personnellement le bien de manière effective et permanente pendant au moins neuf ans, qu'il habite les lieux, qu'il ne soit pas propriétaire ou usufruitier d'un autre domaine qu'il exploite personnellement.
Terme :
- fermage n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Bernard, Yves,Terme :
- tenant farming
Terme associé :
- agricultural tenancy