« Retour à la page d'accueil
Le nombre d'occurrences du mot-clé que vous avez tapé est trop élevé.
Veuillez ajouter un autre mot-clé à l’aide d’un opérateur afin de préciser votre recherche.
droit
comptabilité > organisation de la profession comptable
© Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.
Qualité d'attention et d'application attendue d'une personne, appréciée par rapport à une norme, compte tenu des circonstances et des impératifs qui en découlent.
La norme correspond à la conduite du bon père de famille ou de la personne raisonnable, c'est-à-dire normalement prudente et diligente, en Droit québécois, français ou belge, ou à celle de la personne dite ordinarily prudent person en Droit anglo-américain. En Droit civil, l'obligation générale de prudence et de diligence est dite aussi obligation de moyens (obligation non de parvenir à un résultat déterminé, mais d'y appliquer ses soins et capacités) et s'oppose à l'obligation de résultat (obligation de parvenir à un résultat déterminé). L'obligation de prudence et de diligence compte parmi les obligations faites au professionnel comptable dans l'exécution de ses missions. Compte tenu de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles, le professionnel comptable doit prendre les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, à défaut de quoi il aura manqué à son obligation par négligence ou imprudence.En France et en Belgique, l'ensemble des règles que doit observer le professionnel comptable dans ses missions d'établissement et de contrôle des comptes est connu sous le nom de diligences normales. En France, il arrive exceptionnellement que l'obligation de moyens du professionnel comptable se double d'une obligation de résultat : dépôt des déclarations fiscales ou sociales dans les délais impartis, ou calcul de provisions de caractère fiscal à l'aide de documents comptables donnés.Comparer avec : faute lourde.Voir aussi : défense de diligence raisonnable, diligence raisonnable, faute professionnelle, norme générale, obligations professionnelles, réunion de diligence. [-]
La norme correspond à la conduite du bon père de famille ou de la personne raisonnable, c'est-à-dire normalement prudente et diligente, en Droit québécois, français ou belge, ou à celle de la personne dite ordinarily prudent person en Droit anglo-américain. En Droit civil, l'obligation générale de prudence et de diligence est dite aussi obligation de moyens (obligation non de parvenir à un résultat déterminé, mais d'y appliquer ses soins et capacités) et s'oppose à l'obligation de résultat (obligation de parvenir à un résultat déterminé). L'obligation de prudence et de diligence compte parmi les obligations faites au professionnel comptable dans l'exécution de ses missions. Compte tenu de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles, le professionnel comptable doit prendre les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, à défaut de quoi il aura manqué à son obligation par négligence ou imprudence.... [+]
diligence
obligation de moyens
prudence et diligence
obligation de prudence et de diligence
obligation de diligence
diligence normale
diligences normales
© Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.
Compare: gross negligence.See also: due diligence, due diligence defence, due diligence meeting, general standard, professional negligence, professional responsibility.
due care
reasonable care
Nos infolettres vous permettent d’avoir accès à plusieurs ressources.
Accès à l’information - Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec, 2012