En matière pénale, le sens du terme passible est mal compris au Canada. Depuis certains arrêts de la Cour suprême datant du début du siècle, l'idée s'est répandue que ce mot signifiait « qui sera puni d'une peine maximum de... », et, donc, que son emploi conférerait en lui-même au juge le pouvoir discrétionnaire de fixer une peine inférieure à celle qui est édictée. Cette opinion, fondée sur une analyse purement formelle de définitions de dictionnaires, ne tient aucun compte de l'usage réel du terme. L'expression est passible de... est simplement une de celles qui servent dans la loi à édicter une peine : « celui qui commet l'infraction A est passible de la peine B », sans plus. Elle ne donne en elle-même aucune latitude au tribunal dans la détermination de la peine. Elle équivaut, de façon générale, à « sera puni de...», qui est l'expression la plus couramment utilisée dans les textes francophones européens.
Passible, tout comme puni, peut se dire d'une personne ou d'un comportement. Ainsi, on peut dire que le conducteur ou la conduite en état d'ébriété est passible de peines sévères.
En matière fiscale comme en matière pénale, passible est d'un emploi très général. On peut être passible de l'impôt, d'une taxe, de droits de douane, etc.